Mesures générales applicables sur toute la ville
Article 4.18 - Implantation
Article 4.18.1 - Signalisation
L'intervenant ou son représentant devra mettre en permanence, de jour comme de nuit sous sa responsabilité et à ses frais, la pré-signalisation et la signalisation de chantier, et en assurer la surveillance constante et la maintenance, conformément aux dispositions de l'Arrêté Interministériel concernant la signalisation temporaire en vigueur.
Si l'organisation du chantier le nécessite ou sur demande des services municipaux, il soumettra pour accord à la ville les aménagements suivants :
- plan de signalisation et pré-signalisation,
- proposition de mise en place d'une régulation de la circulation par feux alternés,
- plan de déviation de la circulation avec son répertoire des panneaux réglementaires.
Ces documents devront être joints à la demande d'autorisation conformément à l'article n°5 du présent arrêté.
La nuit, les chantiers sur chaussée devront être signalés et sécurisés conformément à la réglementation en vigueur.
Le réglage des feux alternés sera effectué sur la base d'un cycle moyen correspondant aux sujétions imposées par le trafic local du secteur intéressé.
Il devra être procédé, dès la mise en place du chantier, aux essais et réglage nécessaires des feux.
Les services compétents en matière de signalisation pourront demander toute modification de cycle rendue nécessaire par la recherche de l'amélioration de l'écoulement du trafic.
Le fonctionnement régulier des feux devra être assuré en permanence par l'intervenant sous peine de suspension immédiate de l'autorisation d'exécuter les travaux.
A cet effet, l'intervenant devra désigner sur la demande d'autorisation de travaux, le nom et le numéro de téléphone de la personne à contacter 24 heures sur 24 heures.
L'intervenant est responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
Tout chantier devra comporter à ses extrémités d'une manière apparente, des panneaux identifiant l'intervenant et son exécutant en indiquant leur adresse, la période autorisée pour entreprendre les travaux, la nature de ceux-ci ainsi que le numéro de l'autorisation.
L'intervenant ou son délégataire devra assurer de jour comme de nuit la conformité de la signalisation (feux de chantier, balisage, pré-signalisation etc..) relative au chantier, quelle que soit la cause de la non conformité ou sur simple demande d'un représentant de services de police ou d'un agent de la ville chargé de la surveillance des travaux.
Article 4.18.2 - Profondeurs d'enfouissement
Les couvertures minimales des canalisations souterraines à respecter seront conformes à la norme AFNOR NFP 98-331.
De même, les canalisations électriques et gaz devront satisfaire aux textes légaux qui les régissent.
A l'aplomb des plantations projetées ou existantes, il sera mis en place un ouvrage de répartition ou de protection du système radiculaire dont le schéma de principe sera soumis avant commencement des travaux à l'accord préalable des services de la Division Espaces Verts.
Par dérogation et compte tenu des sujétions techniques qui seront précisées par l'intervenant lors du dépôt de la demande d'autorisation de voirie à l'aide de documents techniques (plans, profils, notes..) les canalisations ou autres ouvrages pourront être établis à des profondeurs plus importantes. De même, dans l'intérêt de la voirie une profondeur plus importante pourra être demandée.
Article 4.18.3 - Réalisation des fouilles
Les intervenants seront tenus de se conformer aux prescriptions techniques du présent règlement dans l'intérêt du bon usage et de la conservation du domaine public routier. Ils seront responsables de tous les accidents ou dommages qui pourront résulter de l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils seront tenus de mettre en œuvre, sans délai, les mesures qu'il leur seraient enjoint de prendre dans l'intérêt du domaine public routier et de la circulation.
Préalablement à tous travaux, l'intervenant pourra demander l'établissement d'un constat contradictoire des lieux. En l'absence de constat contradictoire les lieux seront réputés en bon état.
Les tranchées devront être réalisées à l'endroit de la voie qui perturbe le moins possible sa gestion et celle des équipements déjà existants. Sur les voies plantées, l'ouverture des tranchées devra se conformer aux dispositions de l'article 4-3 du présent arrêté.
Lorsque les services de la ville le jugeront nécessaire, dans le cas notamment d'ouverture de tranchées de plus de 50 m de longueur ou d'affouillements au droit d'un alignement d'arbres, ou pour des axes et carrefours importants, une visite technique préalable de reconnaissance sur le terrain sera faite avec l'intervenant et son exécutant pour définir les mesures pratiques à prendre avant et pendant le chantier.
Un " accord préalable " rédigé à l'issue de cette visite, consignera toutes les dispositions qui auront été retenues.
L'intervenant devra prendre toutes mesures nécessaires pour que l'exécution des travaux n'occasionne qu'une gêne minimale aux usagers et aux autres intervenants du domaine public.
Il s'attachera à assurer la libre circulation et la protection des piétons. Il devra également veiller à ce que la desserte des propriétés riveraines, l'accès aux bouches d'incendie et autres dispositifs de sécurité, l'écoulement des eaux de la chaussée et de ses ouvrages annexes et d'une façon générale, le fonctionnement des services publics, soient préservés et maintenus. Il appliquera les prescriptions en matière de signalisation réglementaire temporaire selon l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière.
Article 4.18.4 - Avertisseurs de réseaux
Un grillage avertisseur sera posé par dessus l'ouvrage à une hauteur suffisante pour sa protection.
Conformément aux normes en vigueur, le grillage sera placé au minimum à 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure de la (ou des) canalisation. Il sera de couleur appropriée aux travaux (cf. norme NF T 54 080) :
- eau potable : Bleu
- assainissement : Marron
- télécommunications : Vert
- électricité : Rouge
- gaz : Jaune
- réseau câblé : Blanc
Article 4.18.5 - Fourreaux ou gaines de traversées
Dans le cadre de traversée de chaussée, l'intervenant devra installer ses réseaux sous fourreaux ou gaines sauf si la réglementation en vigueur n'autorise pas cette disposition.
Article 4.19 - Balisage des chantiers
Pour tous type de chantiers, l'intervenant assurera l'information du public à l'aide de panneaux spécifiques sur lesquels doivent figurer de manière lisible, les données suivantes conformément aux textes en vigueur :
- nom du maître d'ouvrage
- nature et destination des travaux
- durée des travaux
- nom, adresse et téléphone de ou des entreprises
- maître d'œuvre
- bureau de contrôle (s'il y a lieu)
- coordonnateur sécurité santé (s'il y a lieu)
- autorisation spéciale de travaux (en secteur sauvegardé)
Ces panneaux peuvent être de trois types en fonction de la nature du chantier mis en place :
- grosse réparation : 3 m de large au minimum, hauteur variable en fonction du texte
- opération moyenne : 1,50 m de large, hauteur variable en fonction du texte
- chantier de proximité : 0,80 m de large, 1,20 m de hauteur
Article 4.20 - Stationnement au droit des chantiers
L'autorisation d'entreprendre des travaux en application du présent arrêté précisera les conditions de limitation du stationnement au droit du chantier intéressé.
Le stationnement de tous véhicules est interdit au droit des chantiers effectués sur les voies.
En cas de non respect de cette disposition, le stationnement sera considéré comme " gênant la circulation " au sens de l'article R37-1 du Code de la Route.
Les interdictions de stationnement ne sont opposables que si elles sont dûment signalés par des panneaux réglementaires fixes ou mobiles mis en place 48 heures minimum avant le début du chantier.
Article 4.21 - Mise en place des panneaux d'interdiction de stationnement
Si l'autorisation d'entreprendre les travaux prévoit une interdiction de stationner, l'intervenant devra mettre aux emplacements fixés, les panneaux fixes ou mobiles signalant cette interdiction.
Ces panneaux devront être mis en place obligatoirement dans un délai minimum de 48 heures conformément à la réglementation en vigueur.
Cette interdiction sera indiquée par des panneaux réglementaires, conformément au livre 14ème partie de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (arrêté du 7 juin 1997, relatif à la signalisation des routes et autoroutes).
Les panneaux devront être enlevés dès la fin des travaux.
Article 4.22 - Dispositif d'installation Type des panneaux
Les panneaux mis en place pour les besoins du chantier seront fixés sur des supports conformément à l'instruction interministérielle de la signalisation routière en vigueur.
Les supports mobiles devront être lestés à leur base par une masse, leur assurant une stabilité suffisante notamment par rapport à la sécurité.
Article 4.23 - Clôture des chantiers
Tout chantier devra être clôturé par les dispositifs continus assurant une protection efficace des piétons. Les dispositifs seront esthétiques et conçus pour résister aux chocs normaux qu'ils peuvent recevoir. En particulier, ils devront résister à l'appui accidentel d'un piéton. En aucun cas, la mise en place de fers enfoncés dans le sol, reliés entre eux par des chaînes, cordes ou rubans n'est autorisée.
Cette clôture pourra être établie en éléments dont la hauteur minimale est fixée à un mètre. Ces derniers devront être fixés les uns aux autres de manière à créer une véritable barrière de protection tant sur la chaussée que sur le trottoir.
La fixation au sol de la clôture devra être assurée par des appuis spéciaux et, éventuellement par des attaches, afin d'éviter tout déplacement de la clôture et notamment par grand vent (avis du service METEO).
Article 4.24 - Affichage sur clôtures de chantier
Sauf autorisation délivrée par les Services Municipaux, il est interdit de mettre sur les clôtures implantées en limite du domaine public, des affichages ou des inscriptions autres que celles prévues par la réglementation en vigueur.
L'intervenant est responsable de l'état de propreté de ces clôtures et doit en assurer l'entretien permanent. Toute affiche ou inscription sauvage est interdite et sera retirée par l'intervenant.
Article 4.25 - Installation de matériel sur la voie publique
L'installation sur la voie publique de matériels pour exécuter des travaux sur un domaine privé est interdite. Toutefois, des dérogations exceptionnelles pourront être données par la ville aux conditions ci-après.
- obtention d'un avis favorable des intervenants disposant de canalisations sous la voie
- l'installation ne doit provoquer aucune gêne sensible à la circulation
- interdiction de survol de charges sur la voie publique ouverte à la circulation.
Article 4.26 - Empiétement temporaire sur la voie publique lors de l'exécution de travaux dans le domaine privé contigu
L'intervenant de la voie publique en vue de l'exécution de travaux sur le domaine privé contigu est soumise aux dispositions suivantes :
Lorsque l'exécution de travaux ou le stockage de matériaux dans un domaine privé contigu à une voie nécessite un empiétement sur le domaine public outre l'autorisation indispensable de la ville il sera imposé de maintenir une largeur suffisante pour assurer la circulation (piétons ou véhicules) dans des conditions satisfaisantes de sécurité.
Article 4.27 - Exécution des fouilles
Article 4.27.1 - Enquête réseaux
Avant l'ouverture des fouilles, l'intervenant devra procéder à ses frais, aux reconnaissances du sous-sol pour vérifier les positions exactes des réseaux souterrains signalés par les différents organismes qu'il aura contactés auparavant.
Article 4.27.2 - Découpe de la chaussée (voir schémas)
Les bords de la tranchée à réaliser devront être parallèles et préalablement découpés à la scie d'une hauteur de coupe suffisante. L'utilisation du marteau pneumatique avec outil large (palette) sera soumise à l'agrément du gestionnaire.
Dans le principe, l'utilisation de marteau pneumatique avec outil large (palette) pourra être utilisé lors des opérations " provisoires ", en phase des réfections définitives , les découpes seront exclusivement effectuées à la scie.
Article 4.27.3 - Tenue des fouilles
L'exécution des travaux à proximité du domaine public et notamment près des voies devra être conduite de manière à assurer à chaque instant la stabilité du domaine public et des ouvrages en sous-sol.
Les calculs de stabilité tiendront obligatoirement compte, outre des sols et édifices en place, des surcharges normales inhérentes à son utilisation et en particulier de celles concernant la circulation publique et le stationnement éventuel de véhicules lourds sur les trottoirs. Les calculs devront également tenir compte des surcharges dues au stockage de matériaux tant sur chaussée que sur trottoir.
Les surcharges à prendre en compte sont celles prévues au fascicule 61 du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de travaux public.
Pour les terrassements importants nécessitant des rabattements de nappe, les calculs devront justifier qu'aucune modification susceptible d'entraîner des désordres dans le sous-sol des voies n'est à craindre.
En tout état de cause, les constructeurs seront tenus de procéder à la remise en état des lieux et même à la reconstruction de différents réseaux qui auraient subi des désordres résultant de l'exécution des travaux ou de pompages excessifs à proximité du sol des voies.
Les fouilles en tranchées d'une profondeur supérieure à 1,30 mètres et de largeur inférieure ou égale aux deux tiers de la profondeur seront blindées.
De même, l'intervenant prendra toutes les précautions utiles pour traiter dans les règles de l'art le problème de l'épuisement des fouilles et des venues d'eaux pluviales. Dans le cas de problèmes particuliers, une proposition sera présentée au préalable à la ville de PERPIGNAN.
Article 4.27.4 - Fouilles horizontales
Il est interdit d'établir des tranchées en galerie. Toutefois, de distance en distance, des parties pleines de 1m de largeur au maximum pourront être maintenues afin de servir d'étais ou de faciliter le passage des piétons et à conditions qu'elles soient entièrement démolies au fur et à mesure du remblayage pour permettre un compactage rationnel du remblai.
La technique du fonçage (forage dirigé) est recommandée.
Article 4.28 - Adaptation au milieu environnant
Limitation du niveau sonore
Les dispositions fixées par la réglementation sur l'insonorisation des engins de chantier, sont applicables à tous les matériels utilisés sur la voie publique du territoire de la commune.
Les matériels devront être équipés de tous les dispositifs d'insonorisation susceptibles d'abaisser le niveau sonore de fonctionnement. Les services de la ville pourront exiger la mise en place de ces dispositifs et, éventuellement demander le changement du matériel si le niveau du bruit dépasse la limitation admise par la réglementation.
En particulier, le maître d'ouvrage cherchera à atténuer encore le niveau sonore des chantiers :
- lorsqu'ils se situeront en zone d'habitat dense, à proximité d'établissements scolaires et universitaires, de cliniques et hôpitaux,
- lorsqu'ils se dérouleront en période nocturne, après autorisation expresse de la ville précisant l'horaire d'intervention.
Plages horaires :
Des contraintes de plages horaires pourront régir l'activité journalière des chantiers afin de limiter la gêne qu'ils peuvent causer à la circulation générale ou aux activités des riverains.
Adaptation des moyens :
D'une manière générale et systématique, les moyens physiques mis en œuvre doivent être adaptés tant à l'espace disponible qu'aux diverses particularités environnementales (types d'activités, densité de l'habitat et de la circulation…) et notamment en Centre Historique.
A cette fin le maître d'ouvrage veillera particulièrement à organiser les emprises de chantier de manière adéquate, à utiliser des véhicules et des matériels de caractéristiques géométriques et techniques adaptées à l'environnement. Il conformera son action aux indications ou prescriptions particulières données par la ville.
L'utilisation d'engins dont les chenilles non spécialement équipées, seraient susceptibles d'endommager les chaussées, est absolument interdite. Le gabarit des engins devra être adapté aux caractéristiques de la voie.
Les matériels utilisés sur les chantiers devront être adaptés aux réalités d'exécution.
Ils devront être le moins encombrant possible, et l'organisation du chantier devra être telle que les manœuvres ne soient, ni dangereuses, ni une gêne à l'écoulement de la circulation des véhicules et des piétons.
Les véhicules de transport de matériaux devront être de gabarit ne dépassant pas 2m 25 de largeur sauf dérogation particulière.
Article 4.28.1 - Mobilier Urbain
Le mobilier urbain appartenant à la ville de PERPIGNAN (candélabres d'éclairage, supports de signalisation verticale, abribus, bancs, édicules publics de toute nature…) devra être protégé ou démonté après accord du service municipal concerné et remonté en fin de travaux aux frais de l'intervenant. Si nécessaire, la réfection des peintures pourra être exigée après achèvement des travaux. La Division VOIRIE aura en charge la gestion du mobilier urbain (stock, pose, implantation etc…). L'implantation devra tenir compte du décret n°99-757 du 31 août 1999 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique.
Article 4.28.2 - Protection de la signalisation lumineuse verticale
L'intervenant devra veiller à ce que la signalisation lumineuse en place conserve, durant toute la durée du chantier, sa fonctionnalité et son efficacité. Pendant la phase des travaux il devra être prévu par l'intervenant, à sa charge un éclairage provisoire sous le contrôle du gestionnaire du réseau d'éclairage public.
Les feux tricolores par exemple, devront être protégés des possibles dégradations du fait des travaux, mais rester visibles par les piétons et les automobilistes.
Article 4.28.3 - Ouvrages de distribution
Les accessoires nécessaires au fonctionnement des ouvrages de distribution tels que bouches à clé, d'eau ou de gaz, siphons, postes de transformations, tampons de regards d'égouts ou de canalisations, chambres FRANCE-TELECOM, poteaux d'incendie… devront rester visibles et accessibles pendant toute la durée du chantier.
Article 4.28.4 - Protection des bouches d'incendie
Au cours des travaux, l'intervenant devra veiller strictement à ce que les bouches et poteaux d'incendie placés le long du chantier, soient toujours accessibles et maintenus si possible en dehors de l'emprise de ce chantier.
Dans tous les cas, l'intervenant devra se mettre en rapport avec la Direction de l'EAU afin d'arrêter, d'un commun accord, les dispositions à prendre sur le chantier pour rendre possible toutes les manœuvres indispensables pour assurer les secours.
Article 4.29 - Propreté de la voie publique
La voie publique occupée devra être balayée tous les jours en fin de travail, et débarrassée des sacs vides, produits de démolitions, bois de coffrage inutilisables, papiers, chiffons etc.
Les matériaux, bois de coffrage ainsi que tous matériels devront à chaque fin de journée être convenablement rangés dans les limites d'emprise octroyées par l'autorisation.
Il est interdit de préparer des matériaux salissants sur la voie publique sans avoir pris des dispositions de protection des revêtements en place.
Toutes les surfaces tachées soit par des huiles, soit par des ciments ou autres produits similaires, seront refaites à l'identique et aux frais de l'intervenant.
L'intervenant devra prendre les dispositions convenables pour ne porter aucun dommage aux ouvrages existants, et se conformer à toutes les mesures et précautions qui lui seront indiquées par les services municipaux.
Il reste en tout état de cause responsable des dégâts qu'il pourrait causer.
De même l'intervenant devra prévoir, un cheminement piétons exempt de tout matériau, définir et baliser la zone de stockage de matériaux si elle se situe hors de l'emprise du chantier.
Article 4.30 - Déblais
Les déblais provenant de la fouille seront évacués au fur et à mesure du déroulement du chantier. (le stockage sur le chantier sera interdit sauf dérogation délivrée par les Services Techniques de la Ville). Lors de la visite technique préalable, et dans le cas de tranchées de plus de 50 m de longueur, l'intervenant soumettra à la ville un plan d'évacuation des déblais.
Article 4.31 - Réalisation des remblais (voir coupes types)Les travaux de remblayage des fouilles de reconstitution de la chaussée (assise de chaussée et couche de roulement) seront déterminés préalablement par la ville de PERPIGNAN en fonction de l'environnement, de la classe de trafic, de la largeur de la tranchée, des contraintes liées à la circulation.
Le matériau constituant l'enrobage devra être apte à assurer la protection et la stabilité de la canalisation, il sera :
- soit un sable peu ou pas sensible à l'eau de classification GTR D1
- soit un gravillon roulé (2/4 ou 4/6) ne nécessitant pas de compactage, utilisable en particulier dans le cas de canalisations de gros diamètre (diamètre > 400 mm) ou de fourreaux.
Dans le cas de plusieurs nappes de réseaux, ou d'une zone de pose de forte épaisseur, le matériau sera soumis à l'agrément du gestionnaire.
Le compactage du fonds de fouille sera réalisé conformément aux normes techniques.
L'enrobage des canalisations sera limité à 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure de celles-ci. Un damage du sable est recommandé.
Les matériaux devront être compactés avec un objectif de densification qi. Le compactage sera effectué à partir du dessus de la première couche de remblai.
Matériau de remblai
Il sera :
Un 0/31,5 entièrement concassée répondant aux spécifications des GNT de type " A " de caractéristiques de résistance autre que D et F selon la norme NFP 98-129, et de propreté (Ps) supérieure à 50.
Soit un matériau auto-compactant fabriqué en centrale soumis à l'agrément du gestionnaire. Ce matériau devra présenter les caractéristiques mécaniques suivantes :
· Rc 28j < ou = 1 Mpa
· Rc 360j < ou = 2 Mpa
· Ev2 24h > ou = 50 Mpa
· 200 MP < ou = Ev2 28j
Le compactage sera réalisé pour atteindre les objectifs de densification q3 (cas d'un recouvrement sur réseaux de 0,80 m) éventuellement q4 pour les tranchées profondes.
Les objectifs de densification sont définis par le gestionnaire sur les coupes figurant en annexe.
La méthodologie de compactage (épaisseur des couches et nombre de passes de compacteur) sera fonction du matériel et du matériau utilisés, et des objectifs de densification recherchés.
Elle sera établie par l'intervenant en respectant les recommandations définies au chapitre VI du Guide Technique " Remblayage des tranchées " LCPC/SETRA.
L'intervenant transmettra au gestionnaire sur sa demande, la méthodologie de compactage avant toute opération de remblayage.
NOTA : Les GNT en matériaux entièrement concassés sont classées en difficulté de compactage forte (DC3).
Article 4.31.1 - Réalisation des remblais dans les chaussées
Les chaussées de la ville de PERPIGNAN ont été répertoriées en 2 classes :
- chaussée légère ou moyenne
- chaussée lourde
Les structures de chaussée et les objectifs de densification en fonction des classes de trafic, ainsi que les méthodologies de réfection de la couche de roulement sont définis par les schémas.
Cas particuliers :
Trottoirs : on distinguera les trottoirs ordinaires qui seront traités comme des chaussées moyennes y compris les trottoirs ou places pouvant accueillir temporairement des véhicules.
Autres types de revêtements : d'autres types de revêtement peuvent être rencontrés en zone urbaine (asphalte coulé, pavés, dallages…). Les structures précises seront définies au coup par coup par le gestionnaire. Dans tous les cas les structures de chaussées devront être reconstituées au moins à l'identique de l'existant.
Assises de chaussée (couches de fondation et de base)
Le corps de chaussée, au droit de la tranchée sera dimensionné en fonction de la classe de chaussée (légère, moyenne ou lourde).
Dans le cas de chaussées souples (bitumineuses et/ou avec matériaux non liés type GNT), l'utilisation de matériaux traités aux liants hydrauliques (grave-ciment, grave-cendres, volantes, béton…) est interdite.
Dans le cas de chaussée semi-rigides, les matériaux seront définis par le gestionnaire de voirie.
Il est retenu, pour les chaussées souples, les types de structures suivants en fonction de la classe de chaussée :
- chaussée moyenne, béton bitumineux (BB) GNT (sauf si enrobés épais existants),
- chaussée lourde, BB/grave bitume (GB)
Toutes ces dispositions peuvent être modifiées en fonction de la structure en place. Dans le cas de chaussées récentes ou renforcées on adoptera l'épaisseur d'enrobé existante.
Si la chaussée existante est constituée d'une fondation en béton ou en pavage recouvert d'un revêtement souple, l'intervenant devra solliciter des instructions particulières quant à la reconstitution des couches.
Les matériaux devront répondre aux normes en vigueur.
L'objectif de densification à atteindre pour les assises de chaussée est q2 comme précédemment, ces objectifs ne s'appliquent pas aux matériaux auto-compactant).
Article 4.31.2 - Réalisation des remblais dans les trottoirs
Après exécution des remblais conformément aux dispositions de l'article 4.31 du présent arrêté, les différentes couches des assises et du revêtement des trottoirs seront reconstituées au minimum à l'identique.
La dernière couche de remblai de la fouille qui servira d'assise au trottoir, sera réalisée en grave non traitée compactée aux objectifs de densification q1 et cela sur une épaisseur minimale de 15 cm.
Pour les trottoirs comportant une chape en ciment, un dallage ou carrelage de toute nature ou en asphalte coulé, la forme sera réalisée avec un béton dosé à 250 kg de ciment au minimum par mètre cube d'agrégats et aura une épaisseur minimale de 12 cm.
Dans le cas d'une fouille à ouvrir dans la zone carrelée ou dallée (et à l'exception du cas de l'urgence), l'intervenant devra justifier avant travaux, de la fourniture ou de la possession du carrelage ou du dallage identique à celui qui doit être remplacé, lorsque l'intervenant réalisera la réfection définitive. Cette disposition ne s'appliquera pas dans les cas où la ville aura notifié dans l'autorisation de travaux son intention d'assurer directement la réfection définitive.
Aucune autorisation ne sera délivrée si cette condition préalable n'est pas respectée. Au cas où le carrelage ou le dallage ne serait pas disponible , après en avoir apporté les justificatifs, l'intervenant soumettra une solution technique à l'agrément des services de la Ville.
Article 4.31.3 - Réalisation des remblais dans les espaces verts
Les remblais seront effectués dans les règles de l'art, une couche de terre végétale d'une épaisseur de 60 cm non foisonnée, devra être mise en place afin de remettre le sol à la côte initiale et permettre la reconstitution du couvert végétal en l'état.
Cette opération est réalisée par l'intervenant à ses frais.
Article 4.31.4 - Réalisation des remblais au droit des arbres :
Sur une longueur de trois mètres ou plus, les tranchées seront remblayées selon les prescriptions de l'article 2.3 du fascicule 2 du présent règlement.
Les tranchées d'une longueur inférieure seront entièrement remblayées selon les mêmes prescriptions.
Article 4.32 - Contrôle, réception, entretien
Article 4.32.1 - Contrôles
Contrôles des matériaux :
Il appartient à l'intervenant de fournir les identifications de matériaux mis en œuvre (sable, GNT ou éventuellement autre matériau), et les formules des enrobés mis en œuvre. Les bons de livraison délivrés sur le chantier devront être tenus à la disposition du représentant de la ville.
Contrôle de la qualité du compactage :
Le contrôle de la qualité du compactage sera exécuté par l'intervenant conformément aux méthodologies proposées au chapitre VII - 3 du Guide Technique tranchées.
Il portera sur la totalité des remblais (PSR et PIR) et également sur les assises de chaussées réalisées en matériaux non traités (GNT).
La fréquence des contrôles de compactages sera au moins celle indiquée dans le Guide Technique tranchées.
L'intervenant communiquera au fur et à mesure au gestionnaire les résultats du contrôle.
En cas de résultats insuffisants, l'intervenant devra, compte tenu du matériel utilisé, faire exécuter un complément ou une reprise partielle voire complète (décaissement et remise en œuvre par couches) du compactage et en informer le gestionnaire.
Le gestionnaire se réserve le droit de faire exécuter des contrôles, par le laboratoire de son choix, qui en cas de résultats négatifs seront à la charge de l'intervenant.
Contrôle des enrobés :
L'intervenant s'assurera de la fabrication correcte et de la bonne mise en œuvre des enrobés (GB et BB).
Le gestionnaire se réserve le droit de faire exécuter des contrôles qui en cas de résultats négatifs seront à la charge de l'intervenant.
La réception de la tranchée sera subordonnée à la fourniture de l'ensemble des résultats des contrôles.
Article 4.32.2 - Réception des travaux :
Lorsque les travaux de remblaiement et de reconstitution de la couche de roulement au titre de la réfection provisoire seront terminés, l'intervenant en avisera la ville de PERPIGNAN.
Après en avoir été avisé par l'intervenant la ville de PERPIGNAN dispose d'un délai de 30 jours pour prononcer la réception des ouvrages. Passé ce délai, la réception est automatiquement prononcée, quand il s'agit de réfection définitive.
Le gestionnaire de la voirie procèdera à la réception des ouvrages en présence de l'intervenant.
Cette opération fera l'objet d'un procès- verbal qui indiquera si la réception est prononcée avec ou sans réserves.
Après la réfection provisoire, l'intervenant assurera la surveillance de sa réfection jusqu'à réalisation de la réfection définitive.
Dans le cas de réfection définitive exécutée par l'intervenant , il sera appliqué la même démarche , précision faite que le délai de garantie de un an, ne débutera qu'à partir de la date de réception prononcée sans réserve.
Article 4.32.3 - Entretien
En application de l'article R 141-17 du Code de la Voirie Routière, l'intervenant devra assurer l'entretien de la fouille réalisée sans que ce délai puisse excéder un an.
Toute anomalie qui ne sera pas traitée rapidement engagera la responsabilité de l'intervenant en cas de sinistre. De plus la ville de PERPIGNAN pourra demander la réparation s'il est constaté des désordres sur la fouille.
En cas de non respect de ces dispositions, il sera fait application de l'article 4.32.4.
Article 4.32.4 - Carence de l'intervenant
- Travaux non conformes aux dispositions du présent arrêté
- Retards dans l'exécution des travaux, sauf cas de force majeure
- Absence de remise en état liée à l'entretien de la fouille
Dans le cas énoncés ci-dessus, il y a carence de l'intervenant, la ville de PERPIGNAN conformément à l'article R 141.16 du code de la voirie routière, met en demeure l'intervenant d'exécuter les travaux conformément à ces prescriptions.
Si les travaux ne sont pas exécutés dans le délai fixé par la mise en demeure, le Maire fait exécuter d'office ceux-ci aux frais de l'intervenant.
Dans les cas d'urgence nécessités pour le maintien de la sécurité routière, il n'y a pas de mise en demeure obligatoire (art : R 141.16).
De plus il sera fait application de la majoration maximum pour frais généraux et frais de contrôle prévus par l'article R 141.21 du code de la voirie routière.
Article 4.33 - Paiement des frais de réfection
Les frais de remise en état tels qu'ils découlent par application de l'article 4.32.4 ci-dessus ainsi que les pénalités devront être payés dès réception de l'avis de remise en recouvrement à Monsieur le Trésorier Principal de la ville de PERPIGNAN, conformément au décret n°81/3 62 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et établissements publics.
Mesures complémentaires ou dérogatoires en secteur sauvegardé
En dehors des dispositions prévues à l'article 4.3.2,Tous travaux seront interdits pendant la période estivale (du 15 juin au 15 septembre). Seul les travaux de réhabilitation de façades pourront être autorisés, après examen au cas par cas. Des dérogations pourront être accordées au cas par cas, en fonction de la localisation des travaux ou de leur nature (demande de raccordement à un réseau de service public par exemple).
Article 4.34 - Réfections
Il pourra être autorisé des réfections provisoires dans le secteur sauvegardé. S'agissant de la réfection des tranchées, il y aura lieu de procéder à un constat entre l'intervenant et la ville de PERPIGNAN afin de déterminer conjointement en fonction du calepinage des voies et avant toute intervention la superficie à prendre en compte. Celle-ci ne pourra être que supérieure ou égale à la réfection définie dans l'article 4.37.
Article 4.35 - Objets d'art et vestiges
L'intervenant devra préalablement à l'exécution des travaux notifier un avis d'exécution au Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine, dans les zones du périmètre de protection archéologique (voir plan secteur sauvegardé).
Si en cours de travaux, des éléments archéologiques, historiques ou artistiques sont mis à jour, l'intervenant réalisant les travaux sera tenu d'en informer le Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine dans les meilleurs délais, et ce, avant la poursuite des travaux.